La garantie porte sur l’achèvement de la construction
La garantie d’une maison neuve ne couvre pas forcément tous les frais
Un couple, qui avait dû faire jouer cette assurance, s’est vu refuser le remboursement de son relogement, son déménagement et les travaux de finition.
Il n’est pas certain que la garantie de livraison, souscrite en cas de commande d’une maison neuve, couvre tous les frais que pourrait causer la défaillance du constructeur. Un couple, qui avait dû faire jouer cette assurance, s’est vu refuser par la Cour de cassation le remboursement des frais connexes comme son relogement momentané, son déménagement et même les travaux de finition qu’il avait exécutés en pure perte.
Ces particuliers avaient pris possession de leur maison neuve mais il était rapidement apparu que de très graves défauts ne pouvaient être rectifiés et que la seule solution était la démolition et la reconstruction. En se fondant sur leur contrat de construction avec fourniture de plan, c’est-à-dire comprenant la mission de conception, ils réclamaient à l’assureur du constructeur, au nom de la garantie de livraison obligatoire, la prise en charge de l’ensemble de leurs frais.
La garantie porte sur l’achèvement de la construction
Cependant, a observé la Cour de cassation dans une décision rendue le 13 avril 2023, la garantie de livraison porte sur l’achèvement de la construction seule, et ne s’étend à rien d’autre, à moins que cela n’ait été spécialement prévu. Elle ne porte donc que sur les coûts nécessaires à cet achèvement. En l’espèce, le garant de la construction devait donc prendre en charge la démolition et la reconstruction, préconisées par les expertises, mais il contestait à juste titre, selon les juges, devoir prendre en charge certains autres frais indispensables.
Il s’agissait du coût des finitions que les propriétaires avaient réalisées eux-mêmes et qui se trouvaient dès lors hors du contrat de construction, de même que le coût de leur déménagement et de leur relogement durant les travaux, puisque ces dépenses n’étaient pas nécessaires à l’achèvement de la construction. La cour d’appel avait par ailleurs déjà écarté la prise en charge du préjudice moral.