Location meublée de courte durée
En général, pour les biens locatifs, le propriétaire n’est pas soumis à la taxe d’habitation mais les choses se compliquent pour les locations touristiques. Les précisions du Conseil d’État.
La taxe d’habitation a beau avoir disparu pour toutes les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, elle reste due sur les résidences secondaires et dans certains cas de figure. Et continue à susciter un contentieux comme le rappelle cet arrêt du Conseil d’État (8e chambre, 23 décembre 2024, n°492174) commenté sur le Blog du contentieux fiscal du cabinet Rivières avocats associés. Le litige concernait un couple qui louait des gîtes en courte durée, notamment via des sites de location en ligne et estimait qu’il n’avait pas à régler cette taxe.
De son côté, l’administration fiscale considérait qu’il fallait assujettir le couple à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en considérant qu’il en avait la disposition au 1er janvier 2022. En première instance, le tribunal administratif de Rennes a noté que les gîtes étaient donnés en location de façon répétée et avaient un taux d’occupation élevé ce qui justifiait de dispenser les propriétaires du paiement de la taxe d’habitation. Mais le Conseil d’État ne l’entendait pas de la même oreille et a annulé cette décision. Il s’appuie sur une jurisprudence selon laquelle les propriétaires qui conservent le droit d’accepter ou refuser une location de courte durée, se réservent la possibilité de conserver la disposition ou la jouissance du bien.
Mandat de gestion
Comme dans ce cas de figure, il n’y avait pas de système de location automatique, la taxe d’habitation est bel et bien due, même si le bien est loué l’essentiel de l’année. Et dans ce cas de figure, les loueurs sont également assujettis à la cotisation foncière des entreprises (« CFE »), pour leurs activités de location en meublé. «La seule solution pour ne pas subir ce double assujettissement est de confier son bien en gestion par un mandat mentionnant l’impossibilité de jouissance privative, et de pouvoir, au 1er janvier de l’année, justifier de cette impossibilité», précise l’article du Blog du contentieux fiscal.